Stationnement gênant / abusif
Il faut différencier le stationnement gênant, ou très gênant, de l’abusif. En effet, le stationnement abusif est le fait de laisser en un même lieu un véhicule plus de sept jours. La police Municipale est compétente pour intervenir, cependant il y a des délais incompressible. Le stationnement gênant voire très gênant, quand à lui, est une infraction qui peut être relevée rapidement.
Ce formulaire n’est pas relié au Centre Opérationnel de la Police Municipale. Il consiste à traiter les problématiques récurrentes nécessitant des actions régulières de la Police Municipale. Votre demande sera étudiée dans les meilleurs délais. Pour une intervention immédiate, veuillez contacter la Police Municipale.
Signalement
12, rue du Général Leclerc
88000 EPINAL
Horaires d’accueil du public :
du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h sans interruption
Article 322-14 du Code Pénal
“Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours.”
Amendes
Question-réponse
Que devient un animal de compagnie en cas de séparation ?
Vérifié le 06 août 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu'un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation d'un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s'agissant de l'animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l'animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.
-
Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l'époux qui l'a acquis ou adopté.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu'il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.
Dans ce cas, les ex-époux décident d'un commun accord, celui qui garde l'animal.
En cas de désaccord, c'est le juge qui décide.
-
La propriété de l'animal est fixée selon les dispositions du contrat.
Si l'animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n'appartient qu'à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même quand l'un des membres du couple a acquis ou adopté l'animal avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l'animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c'est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l'animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l'autre membre du couple revendique aussi la propriété de l'animal.
Dans ces 2 cas,
- soit les ex-membres du couple déterminent d'un commun accord, celui qui garde l'animal,
- soit, en cas de désaccord, c'est le juge qui en décide.