Il faut différencier le stationnement gênant, ou très gênant, de l’abusif. En effet, le stationnement abusif est le fait de laisser en un même lieu un véhicule plus de sept jours. La police Municipale est compétente pour intervenir, cependant il y a des délais incompressible. Le stationnement gênant voire très gênant, quand à lui, est une infraction qui peut être relevée rapidement.
Ce formulaire n’est pas relié au Centre Opérationnel de la Police Municipale. Il consiste à traiter les problématiques récurrentes nécessitant des actions régulières de la Police Municipale. Votre demande sera étudiée dans les meilleurs délais. Pour une intervention immédiate, veuillez contacter la Police Municipale.
du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h sans interruption
Article 322-14 du Code Pénal
“Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours.”
Vérifié le 02 juin 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour assister ou représenter un proche qui n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante ? Nous vous présentons les informations à connaître.
L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d'assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
Cette habilitation est mise en place lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.
L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.
L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.
À savoir
L'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.
A la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d'intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d'une succession où elles ont des intérêts communs.
Il s'agit de toute personne qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en situation de handicap qui l'empêcher d'exprimer sa volonté, atteinte d'une maladie telle que Alzheimer...
Les proches pouvant être habilités sont :
Parent, grand-parent, arrière grand-parent
Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
Frère, sœur
Époux(se)
Partenaire de Pacs
Concubin(e)
À noter
un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-soeur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.
Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.
À savoir
La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être faite par :
Personne à protéger
Une des personnes qui peuvent être habilitées
Procureur de la République.
Certificat médical
Pour demander une habilitation familiale, il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.
La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).
Copie (recto-verso) d’un justificatif d'identité de la personne à protéger, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne qui demande l'habilitation familiale, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
Selon la situation, les pièces suivantes sont à joindre :
Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
Copie du livret de famille de la personne à protéger
Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge
Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien
Un modèle de lettre est disponible :
Modèle de document Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre
Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.
Instruction de la demande
Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).
Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer.
Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas. Le juge doit également obtenir l'accord de la personne à protéger.
À savoir
L'assistance d'un avocat à l'audience est facultative.
Décision du juge
Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation. Il doit préciser s'il confie au proche habilité une mission de représentation (c'est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l'intérêt de la personne à protéger) ou d'assistance (c'est-à-dire de conseil).
Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions...) et personnels de la personne à protéger.
Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur). Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.
Le juge peut aussi estimer que l'habilitation familiale sollicitée n'est pas adaptée pour assurer la protection de la personne et ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle.
À savoir
l'habilitation familiale par représentation ou assistance ne peut pas être cumulée ou combinée avec une mesure de tutelle ou de curatelle.
Le jugement qui accorde l'habilitation générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.
Appel de la décision
Il est possible de faire appel de la décision d'habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. Celui-ci peut être fait par :
Personne à protéger
Personne habilitée
Membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger c'est-à-dire un ascendant, un descendant, frère, soeur, conjoint, partenaire de PACS, concubin.
À savoir
L'assistance d'un avocat est facultative.
L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale. L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.
La personne qui se voit confier l'habilitation générale peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Il agit au nom de la personne protégée.
En principe, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.
À savoir
concernant les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée, sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement en ouvrir d'autres, les clôturer ou les modifier.
Le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans. Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.
Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être motivée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.
À noter
l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
L'habilitation peut porter sur les actes suivants :
Actes de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
Actes concernant la personne elle-même (décider d'une opération médicale, d'un mariage...)
La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
L'autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :
Dispositions à prendre (vente, location...) sur le logement de la personne protégée
Conflit d'intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d'une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l'habilitation a également la qualité d'héritier
Acte portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée
Annulation ou révision d'un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts
Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.
Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
Si la personne habilitée accomplit seule un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Si la personne protégé a passé seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
L'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :
Jugement définitif supprimant l'habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
À l'expiration du délai fixé, en cas de non-renouvellement de l'habilitation
Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été donnée