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Stationnement gênant / abusif

Il faut différencier le stationnement gênant, ou très gênant, de l’abusif. En effet, le stationnement abusif est le fait de laisser en un même lieu un véhicule plus de sept jours. La police Municipale est compétente pour intervenir, cependant il y a des délais incompressible. Le stationnement gênant voire très gênant, quand à lui, est une infraction qui peut être relevée rapidement.

Ce formulaire n’est pas relié au Centre Opérationnel de la Police Municipale. Il consiste à traiter les problématiques récurrentes nécessitant des actions régulières de la Police Municipale. Votre demande sera étudiée dans les meilleurs délais. Pour une intervention immédiate, veuillez contacter la Police Municipale.

Signalement

Police municipale

12, rue du Général Leclerc
88000 EPINAL

03 29 68 50 40

police.municipale@epinal.fr


Horaires d’accueil du public :

du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h sans interruption

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Article 322-14 du Code Pénal

“Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours.”

Amendes

Fiche pratique

Exécution d'une décision du juge pénal

Vérifié le 16 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L'exécution d'une sanction pénale consiste à payer l'amende ou à effectuer la peine de prison ferme. La sanction doit être exécutée dès qu'elle devient définitive. C'est le procureur de la République qui est chargé de veiller à l'exécution effective des peines. Néanmoins, la victime d'une infraction peut demander à être tenue informée de l'exécution de la peine infligée à l'auteur des faits. La victime peut aussi demander à la justice de la protéger et de l'aider à défendre ses intérêts.

La condamnation prononcée par le juge pénal doit être exécutée, mais il faut attendre qu'elle devienne définitive. C'est le cas lorsque toutes les voies de recours sont épuisées et qu'il n'y a plus de possibilité de faire appel ou de faire un pourvoi en cassation.

La décision définitive peut exceptionnellement être remise cause par une voie de recours extraordinaire, telle que la révision.

Si une femme enceinte de plus de 12 semaines est condamnée à une peine de prison ferme qui devient définitive, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines doivent différer son exécution. Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peuvent aussi lui faire exécuter la peine en milieu ouvert.

C'est le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation qui est chargé de l'exécution des mesures pénales.

Pour les amendes, le paiement est réclamé par le Trésor public, mais au nom du procureur de la République ou du procureur général.

Pour les peines de prison ferme, lorsque la juridiction a prononcé un mandat de dépôt, la personne est emmenée directement en prison après le procès.

Si la juridiction n'a pas prononcé de mandat de dépôt, c'est au procureur de décider quand la peine de prison sera effectuée. Il peut alors faire appel aux forces de l'ordre pour l'arrestation de la personne en vue de l'exécution de la peine de prison.

  À savoir

l'exécution des mesures civile de la condamnation (versement de dommages-intérêts, par exemple) est de la responsabilité de la victime. Elle peut pour cela se faire aider par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) ou par le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (Sarvi).

La victime peut s'adresser au juge délégué aux victimes pour les motifs suivants :

  • Atteinte à ses intérêts (par exemple, dissimulation de ses biens par la personne condamnée)
  • Réparation de son préjudice (par exemple, saisie des biens de la personne condamnée)
  • Demande de renseignements sur l'exécution de la peine (par exemple, aménagement de la peine, libération du condamné)
  • Nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté (par exemple, non respect de l'interdiction de contact par l'auteur des faits)

La victime doit alors déposer ou envoyer sa demande, au moyen du formulaire cerfa n°13633, au greffe du juge délégué aux victimes du tribunal compétent pour son domicile.

Elle doit joindre à sa demande une photocopie de sa pièce d'identité (par exemple, carte d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité).

Formulaire
Recueil de la volonté de la victime d'être ou de ne pas être informée sur l'exécution de la peine

Cerfa n° 13633*02

Accéder au formulaire (88.5 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Où s’adresser ?

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